Le mythe de la « jeunesse dangereuse »

Dans la hiérarchie des peurs bourgeoises, le « jeune » a supplanté l’ouvrier revendicatif ou l’activiste gauchiste. Pour les idéologues sécuritaires, les mineurs délinquants sont « plus jeunes, plus récidivistes, plus violents[1] ». Population en mal d’intégration, facilement mobilisable, la jeunesse est plus que jamais dans le viseur des politiques. On se rappelle les propos tenus par Jean-Pierre Chevènement à propos des « sauvageons qui vivent dans le virtuel ». Ou, plus près de nous, ceux de Nicolas Sarkozy tenus au Conseil des ministres lors de la présentation de son projet de loi sur la délinquance des mineurs en juillet 2006 : « les mineurs de 1945 n’ont rien à voir avec les géants noirs des banlieues d’aujourd’hui qui ont moins de 18 ans et qui font peur à tout le monde ». En oubliant au passage que l’ordonnance de 1945 a été modifiée 35 fois depuis la Libération…

Le droit protectionniste des mineurs est battu en brèche depuis la fin des années 1970 et plus fortement encore depuis une quinzaine d’années avec la montée en force du thème de la responsabilité individuelle corrélative d’une dépolitisation de la question criminelle[2]. L’absence de réaction pénale induite par les classements sans suite est dénoncée comme déresponsabilisante et génératrice d’un sentiment d’impunité. De fait, le tournant pris depuis le milieu des années 1990 s’apparente à une repénalisation de la justice des mineurs inscrivant celle-ci dans une politique criminelle de l’acte plus que de la personne. De plus en plus d’affaires concernant les mineurs sont traitées par les parquets – qui privilégient habituellement les mesures coercitives – au détriment des juges pour enfants. Cette évolution répressive s’accompagne, dans la seconde moitié des années 1990, du développement du Traitement en Temps Réel – qui consiste à accélérer la procédure du jugement au détriment d’examen approfondi de la situation du mineur –, de l’introduction de mesures de réparation par la loi du 4 janvier 1993  qui reprend ici l’une des préconisations du rapport de la Commission de réforme du droit pénal des mineurs présidée par M. Martaguet  –, de la systématisation de la comparution immédiate et de la composition pénale – ces deux dernières étendues aux mineurs depuis la loi du 5 mars 2007 –, de la mise en place de structures coercitives que sont les Centres de Placement Immédiat (CPI) et les Centres Éducatifs Fermés (CEF) et de la généralisation des Centres Éducatifs Renforcés (CER) au détriment des structures de milieu ouvert (services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) ou d’insertion (STEI), foyers éducatifs). Créés par la Loi Perben du 9 septembre 2002, les CEF accueillent les mineurs de 13 à 18 ans pour une durée de 6 mois renouvelables une fois, dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Le non-respect de certaines obligations peut entraîner une incarcération dans une structure classique. Les CER ont remplacé en 1998 les Unités à Encadrement Éducatif Renforcé créées en novembre 1996 dans le cadre du Pacte de relance pour la Ville. Ils ont vocation à prendre en charge des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Les CPl sont des structures d’urgence accueillant les mineurs délinquants et sont chargés de réaliser un travail d’évaluation et d’observation de la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle du jeune pendant un délai d’un à trois mois puis de proposer au magistrat une orientation. Le travail éducatif relevant de la prévention spécialisée, qui s’effectue sur le long terme, est négligé au profit de réponses pénales immédiates privilégiant l’enfermement.

L’objectif de maintien de l’ordre public prend progressivement le pas sur la dimension éducative et structurante de la justice des mineurs. Il se traduit par une pénalisation accrue des indisciplines juvéniles, déjà effective sous le gouvernement Jospin (1997-2002). Ainsi, le Conseil de Sécurité intérieure réuni le 8 juin 1998 précise que le principe de la responsabilité pénale des mineurs « doit être mis en œuvre de manière systématique, rapide et lisible, en réponse à chaque acte de délinquance ». Une remise en question plus profonde du modèle protectionniste viendra avec le gouvernement suivant qui fera alors preuve d’un véritable activisme législatif : entre 2002 et 2012, ce ne sont pas moins de 98 modifications qui seront apportées à l’ordonnance de 1945. La loi Perben du 9 septembre 2002 la réforme en profondeur en durcissant les mesures répressives : obligation pour les parents d’un mineur responsable de se rendre à toute convocation, abaissement de l’âge minimal de garde à vue de 13 ans à 10 ans et révision à la baisse des critères autorisant une retenue judiciaire, abaissement de 16 ans à 13 ans de l’âge minimal pour un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (avec renforcement des obligations assorties), instauration de sanctions éducatives pour les 10-13 ans, généralisation de l’incarcération à partir de 13 ans dans des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM), aggravation des peines encourues en cas de vol ou de violences quand ces infractions ont été commises avec la participation d’un mineur agissant en qualité d’auteur ou de complice, aggravation des sanctions punissant les actes de violence commis à l’encontre de personnes chargées d’une mission de service public ou de personnels éducatifs (allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende), mise en place d’une procédure de jugement rapide des mineurs, dite jugement à délai rapproché qui remplace celle de comparution à délai rapproché en l’aggravant et en renforçant le rôle du parquet. Le juge des enfants n’est désormais plus compétent que pour décider du placement du mineur en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire tandis qu’il revient au parquet de saisir le tribunal pour enfants, de notifier la date de jugement au mineur et d’évaluer si les éléments de personnalité sont suffisants. La constitution d’un « dossier unique de personnalité » qui synthétise les pièces du dossier d’assistance éducative, la mise en place d’une « instruction simplifiée » ou l’instauration d’un « mandat de placement immédiat » – mesures préconisées par le Rapport Varinard[3] – facilitent encore le recours aux procédures rapides au détriment d’une analyse approfondie de la situation socio-familiale du mineur.

Cette justice d’abattage a pour effet de limiter les mesures éducatives et permet, depuis la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure de 2002, leur cumul avec une sanction pénale, remettant en cause le caractère subsidiaire de cette dernière. Cette loi prévoit le placement des mineurs dès 13 ans dans les Centres Éducatifs Fermés ou en détention classique en cas de mauvaise conduite en Centre Éducatif Renforcé. Aux différentes structures de contention déjà décrites s’ajoutent, depuis la loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) accueillant des mineurs de plus de 16 ans (jusqu’à 500 par an) pour une durée de 6 à 12 mois en alternative à une sanction, à une mesure éducative ou dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve[4]. Cette politique d’enfermement s’accompagne de dispositions touchant les familles, notamment la suppression de la part des allocations familiales de l’enfant placé en CER ou en CEF, à laquelle peut s’ajouter une amende et des stages parentaux avec possibilité d’incarcération en cas de refus. La décentralisation durcit encore cette politique en permettant au ministre de la Justice de décharger la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l’action éducative au civil pour recentrer son action et son intervention exclusivement au pénal. Le transfert de l’assistance éducative au département et à l’aide sociale à l’enfance enlève au juge des enfants la possibilité de désigner un service pour l’exécution de la mesure qu’il prononce et d’en assurer ainsi le suivi. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Perben II) aggrave encore ces dispositions répressives en instaurant un stage de citoyenneté et en supprimant l’effacement automatique du casier judiciaire à la majorité. Un palier est à nouveau franchi avec la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance dont l’un volet concerne directement les mineurs : diversification et individualisation des mesures à la disposition des juges, possibilité de recourir à la procédure de composition pénale dès l’âge de 13 ans, possibilité de juger un mineur récidiviste de plus de 16 ans dès la première audience, création d’un service volontaire national dans la police, obligation pour le procureur de convoquer les représentants légaux du mineur. A ces mesures s’ajoutent encore celles de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs : réduction des mesures de sanctions éducatives, systématisation du principe de comparution immédiate (rebaptisée « présentation immédiate »), affaiblissement des pouvoirs du juge des enfants au profit du parquet, généralisation des peines plancher et suppression de fait de l’excuse de minorité[5] pour les 16-18 ans récidivistes. La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure du 14 mars 2011 étendra celles-ci aux mineurs de 16 ans non récidivistes, bafouant encore un plus les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

Le coup de grâce vient de la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (dite loi Mercier) qui supprime ce qui restait de la spécificité de la justice des mineurs : création d’un tribunal correctionnel pour les 16-18 ans (TCM) composés exclusivement de magistrats professionnels et d’un dossier unique de personnalité du mineur, possibilité de contraindre les parents d’un mineur jugé à témoigner devant le tribunal, création d’une procédure de convocation directe du mineur devant le tribunal pour enfants si des investigations sur la personnalité du mineur ont été réalisées au cours de l’année passée, possibilité de placer les mineurs de 16 à 18 ans sous assignation à résidence avec surveillance électronique, utilisation plus large des Centres Éducatifs Fermés pour les 13-16 ans en abaissant à 5 ans (au lieu de 7) le seuil de la peine encourue permettant le recours à cette mesure, possibilité de juger les représentants légaux du mineur. Pour couronner le tout, le projet de suppression totale de l’ordonnance de 1945 et de son remplacement par un code de la justice pénale pour les mineurs annoncé en mars 2009 par la Garde des Sceaux Rachida Dati suite à la publication du Rapport Varinard, est remis à l’ordre du jour en novembre 2011 à la suite d’un fait divers dramatique. Finalement ajourné, il consistait à aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs en détruisant totalement les trois piliers du modèle protectionniste : le juge des enfants, l’éducatif et le statut de l’enfant.

Cette spirale répressive et régressive apparaît sans fin. Début novembre 2011, le ministre de l’Intérieur Claude Guéant faisait encore de la réforme de la justice des mineurs l’axe prioritaire de son action avec toujours les mêmes priorités  : accélération du cours de la justice, renforcement du pouvoir du parquet sur celui du juge, systématisation de la réponse pénale au détriment des mesures éducatives, sanctions contre les parents d’enfants délinquants. Cela se traduira notamment par des propositions, auparavant formulées lors la convention de l’UMP sur la sécurité, la justice et l’éducation, conduisant à abaisser de fait la responsabilité pénale à 12 ans contre 13 auparavant comme le préconise le Rapport Varinard. La loi du 27 mars 2012 relative à l’exécution des peines dont l’un des articles étend le partage d’information entre la Justice et l’Education nationale puis le projet annoncé par Nicolas Sarkozy en avril 2012 de remplacer le juge des enfants par un juge de la famille et un juge des mineurs (en charge respectivement de l’éducatif et du répressif) sont les dernières tentatives en date de démanteler le modèle protectionniste de la justice des mineurs.

Si l’alternance politique a mis provisoirement un terme à ce processus de démantèlement, il ne l’a pas pour autant inversé ni même remis en question. La jeunesse reste plus que jamais dans le collimateur des élites politiques comme l’ont montré les nombreuses arrestations de manifestants anti-mariage gay. Fait rarissime, un jeune a même été condamné à une peine de prison ferme pour simplement avoir manifesté. Face à la crise qui met en échec les élites politiques, le jeune – sans capital économique, social ou politique, donc sans soutien – est un bouc émissaire parfait, tout comme le musulman. Nul doute que dans ce rôle il est promis à un brillant avenir.

(Extrait remanié de mon livre La révolution sécuritaire (1976-2012), Champ social, 2013).


[1] « Une pléthore d’oranges mécaniques », A. Bauer, Le Monde, 2 juin1998.

[2] Pour un exposé des étapes du démantèlement législatif du modèle protectionniste des mineurs depuis 2002 et de son impact sur les pratiques des magistrats, voir Bailleau F., « La France, une position de rupture ? Les réformes successives de l’ordonnance du 2 février 1945 », Déviance et Société, Vol. 33, n° 3, 441-468.

[3] Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, Rapport remis à madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Commission de propositions de réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants, présidée par Monsieur A. Varinard, 3 décembre 2008.

[4] Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants. Lire « Encadrement militaire des mineurs délinquants : une loi de circonstance », Mucchielli L., Le Blog de Laurent Mucchielli, Le Monde.fr, 4 octobre 2011.

[5] Selon celle-ci, la peine encourue par le mineur est la moitié de celle encourue par le majeur.

Laisser un commentaire