État d’urgence dans le droit commun : l’exception devient la règle.

L’état d’urgence est un dispositif d’exception visant à réduire les libertés publiques fondamentales, notamment celles de réunion et de manifestation. Réactivé après les attentats du 13 novembre 2015, il est censé en théorie répondre à la menace terroriste. Dans les faits, il s’applique à ce qu’on appelle les « troubles à l’ordre public » : depuis sa dernière mise en oeuvre, il a permis d’interdire des centaines de manifestations, notamment les mobilisations contre la loi travail, d’ordonner des interdictions individuelles de manifester (près d’un millier), de réaliser des milliers de perquisitions administratives et des centaines d’assignations à résidence hors de tout cadre judiciaire dont seules une extrême minorité ont donné lieu à des mises en examen pour des faits associés au terrorisme. Pas de djihadistes, donc, mais des militants écologistes, des restaurateurs, des personnes figurant comme « mis en cause » dans le Traitement des Antécédents Judiciaires (qui regroupe près d’un Français sur cinq…), des fidèles d’une mosquée, des maraîchers bio ou de simples manifestants dont l’indocilité pouvait perturber la bonne marche de l’exercice du pouvoir, notamment lors de la tenue de la COP21 ou du passage en force de la loi travail. Amnesty International note à propos de l’état d’urgence dans l’un de ses rapports : « des stratégies de maintien de l’ordre sont mises en place qui impactent fortement des droits fondamentaux dans l’objectif de prévenir des risques qui pourraient avoir lieu, sans aucune preuve concrète et solide que des événements dangereux pour la nation vont en effet arriver et que la seule solution pour y faire face est la restriction d’un ou de plusieurs droits fondamentaux ».

Hasard de calendrier ? Le gouvernement va normaliser ce dispositif d’exception alors même qu’il s’apprête à réformer le droit du travail par ordonnances dans un sens très défavorable au salarié…

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